Effacement des dettes du failli : le délai de forclusion de trois mois pour déposer la requête déclaré inconstitutionnel

Effacement des dettes du failli : le délai de forclusion de trois mois pour déposer la requête déclaré inconstitutionnel

Publié le : 26/04/2021 26 avril avr. 04 2021

1.
L’article XX.173 du Code de droit économique – applicable aux faillites ouvertes à partir du 1er mai 2018 – permet au failli personne physique d’obtenir l’effacement du solde de ses dettes, lorsque son patrimoine est insuffisant pour rembourser la totalité des créanciers de la faillite. 

2.
Pour obtenir l’effacement, qui ne peut en principe lui être refusé que dans des cas exceptionnels, le failli est tenu d'introduire, via la plateforme REGSOL, une « requête en effacement » en même temps que son aveu de faillite ou dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement déclaratif de la faillite. 

Le texte de loi n’assortit explicitement d’aucune sanction le dépassement de ce délai de trois mois. 

Toutefois, plusieurs juridictions (notamment les Cours d’appel de Bruxelles et de Gand) ont considéré que ce délai de trois mois est prescrit à peine de forclusion. 

Autrement dit, selon cette jurisprudence, si la requête en effacement n’est pas introduite dans le délai de trois mois, le failli est (sauf force majeure) définitivement déchu du droit d’obtenir l’effacement du solde de ses dettes après liquidation de la faillite. Dans ce cas, le dépassement du délai peut donc avoir des conséquences financières désastreuses pour le failli personne physique. 

3.
Dans un arrêt du 22 avril 2021, la Cour constitutionnelle a toutefois battu en brèche cette jurisprudence. 

La Cour constitutionnelle estime que l’article XX.173 du Code de droit économique viole la Constitution en ce qu’il prévoit que le failli personne physique qui n’introduit pas une requête en effacement dans le délai de forclusion de trois mois après le jugement déclaratif de faillite perd irrévocablement le droit à cet effacement. 

Dès lors, à la suite de cet arrêt, le failli qui introduirait ou aurait introduit une requête en effacement après l’expiration dudit délai de trois mois ne devrait plus se heurter à l’irrecevabilité de sa demande.  

La portée de cet arrêt est considérable et, en pratique, cette décision pourrait venir à la rescousse de certains faillis inattentifs…

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