Suppression de la cotisation distincte à l’impôt des sociétés applicable en l’absence d’une rémunération minimale pour un dirigeant
Publié le :
02/05/2019
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Pour rappel, la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés1 a prévu une diminution progressive des taux à l’impôt des sociétés entre 2018 et 2020 et modifié une partie des conditions liées à l’obtention du taux réduit à l’impôt des sociétés.
Dans ce sens, à partir de l’exercice d’imposition 2019 (se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018), le montant minimum de rémunération à octroyer à au moins un des dirigeants d’une entreprise est passé de 36.000,00 € à 45.000,00 €, sauf exception 2.
La loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés contenait, entre autres, des mesures visant à financer la réforme fiscale à venir.
Parmi ces mesures, un nouvel article 219 quinquies avait été inséré dans le Code des impôts sur les revenus.
Cet article prévoyait l’application d’une cotisation distincte 3 à toute société qui n’aurait pas attribué à au moins un de ses dirigeants une rémunération au moins égale soit à 45.000,00 € soit au résultat imposable si celui-ci est inférieur à 45.000,00 €.
La cotisation distincte prévue était de 5 % pour les exercices d’imposition 2019 et 2020 et de 10 % pour les exercices d’imposition 2021 et suivants 4.
Par une loi du 13 avril 2019 5, le nouvel article 219 quinquies du CIR/92 a été supprimé.
Dans la mesure où la cotisation distincte dont question ci-dessus est supprimée à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018, c’est comme si l’article 219 quinquies n’avait jamais existé.
En pratique, si au cours de l’exercice d’imposition 2019 au moins l’un des dirigeants d’une PME ne s’est pas vu attribuer une rémunération minimale de 45.000,00 € 6, cette société ne pourra toujours pas bénéficier du taux réduit.
Toutefois, elle ne sera pas sanctionnée, comme le prévoyait la loi de 2017, par l’application d’une cotisation distincte.
Cette suppression de cotisation distincte a d’ores et déjà été saluée par l’UCM 7, qui assimilait la cotisation prévue à l’article 219 quinquies CIR/92 à « une véritable double peine », dans la mesure où elle ne tenait pas compte des raisons qui pouvaient conduire une société à limiter la rémunération versée à son dirigeant d’entreprise .
Sibylle Courbe
27 avril 2019
1-Entrée en vigueur le 1er janvier 2018
2-La rémunération à charge du résultat de la période imposable doit seulement être au moins égale au résultat de la période imposable lorsqu’il est inférieur à 45.000,00 €. Par ailleurs, la rémunération minimum ne s’applique pas aux petites sociétés, durant les quatre années comptables à partir de leur création.
3-A partir de l’exercice d’imposition 2019 (se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018).
4-La base imposable de la cotisation était égale à la différence entre la rémunération minimale dont question ci-dessus et la plus haute rémunération qui était attribuée par la société à l’un de ses dirigeants. Pour les sociétés liées qui ne disposaient que d’un seul et même dirigeant d’entreprise, un régime particulier légèrement plus favorable était instauré.
5-Loi du 13 avril 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 supprimant la pénalité en cas de non-conformité à la condition du montant de rémunération de dirigeant, M.B. 26 avril 2019.
6-Sauf exception (cfr. supra).
7-« Bye Bye « cotisation distincte ». Un seul mot : Victoire ! », https://www.ucmvoice.be, 5 avril 2019.
8-Et ce notamment en cas de difficultés passagères rencontrées par la société.
Historique
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